Quelles sont vos obligations ?

    Entrepreneur Connaître la règlementation

    La formation professionnelle est un marché ouvert où l’entreprise choisit les organismes de formation avec lesquels elle souhaite travailler. Toutefois, afin d’être autorisés à dispenser des formations, les organismes de formation (OF) sont soumis à des obligations vis-à-vis :

    • de l’Administration en ce qui concerne leurs déclarations d’existence et d’exercice
    • des entreprises qu’elles démarchent
    • du Fonds paritaire de gestion en tant qu’organisme financeur

    1) LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES PRESTATAIRES DE FORMATION NÉES DE L’APPLICATION DE LA LOI DU PAYS (Lp.6341-1 à Lp.6343-7 du Code du Travail de Polynésie Française)

    • Déclarer son existence auprès du SEFI (Lp.6342-1 et articles A.6342-1 à 10)
    • Dispenser des actions de formation professionnelle continue telle que définies à l’article Lp.6312-1
    • Faire figurer son numéro d’enregistrement sur ses conventions de formation (Lp.6342-2)
    • Informer de toute modification affectant les renseignements initiaux (Lp.6342-3)
    • Justifier que son dirigeant n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour manquement à la probité, aux bonnes mœurs et à l’honneur (Lp.6343-1)
    • Etre à jour de ses obligations comptables (Lp.6343-2)
    • Fournir annuellement ses bilans pédagogiques et financiers au SEFI (Lp.6343-3 à 5 et articles A.6343-2 et 3)

    Déclarer son existence auprès du SEFI permet de connaître, par l’attribution d’un numéro, les informations administratives d’identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. Ce numéro doit être reproduit de manière lisible sur les contrats de prestations de services, documentation commerciale, publicité etc.. sous la forme suivante : « Enregistré sous le n° …. auprès du ministère en charge de l’emploi » (article A. 6342-8 du code du travail).

    Cette déclaration auprès du SEFI ne constitue en aucun cas un agrément de l’organisme de formation par la Polynésie française.

    A défaut, l’OF encourt des sanctions administratives et pénales (Lp.6372-1 et 6373-1)

    A titre de précision, les sanctions sont d’ordre :

    administratives (Lp.6372-1) s’il ne fournit pas ses bilans

    pénales notamment Lp.6373-1- s’il n’est pas à jour de sa déclaration d’existence, s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale ou s’il ne fournit pas ses bilans. …

    2) LES OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE FORMATION ENVERS LES ENTREPRISES

    • Respecter la procédure de publicité des articles Lp.6343-6 et 7
    • Réaliser une évaluation des besoins de l’entreprise
    • Présenter un programme de formation adapté
    • Etablir une convention de formation (détaillé à l’article A.6344-1)
    • Adresser une convocation aux salariés au plus tard 10 jours francs avant le début de la session
    • Joindre également la fiche action (programme de formation détaillé)
    • Informer l’entreprise de toute annulation ou report de formation
    • En amont : Préparer les moyens pédagogiques et logistiques
    • Pendant la formation : s’assurer des bonnes conditions d’apprentissage des stagiaires
    • En aval : évaluer le contrôle des connaissances à l’issue de la formation
    • Faire un bilan de la formation avec l’entreprise

    La publicité des organismes de formation ne peut, en aucun cas, faire mention :

    1. du caractère libératoire des dépenses au regard de l’obligation de financement des employeurs ;
    2. des éventuelles décisions d’habilitation des programmes de formation.

    Le démarchage effectué pour le compte d’un organisme de formation est interdit lorsqu’il :

    1. est rémunéré à la commission ;
    2. est calculé proportionnellement au chiffre des affaires traitées ;
    3. a pour objet de provoquer la vente d’un plan ou la souscription d’une convention de formation.

    En cas de non-respect de la procédure de publicité, l’OF encourt des sanctions pénales (Lp.6373-1)

    3) LES OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES ENVERS LE FONDS PARITAIRE DE GESTION

    – Présenter son offre de formation annuelle (catalogue)

    – Fournir des documents conformes aux modèles établis par le FPG (devis, convention, programme de formation, feuilles de présence, facture, attestation de formation)

    – Adresser au FPG une copie de la convocation aux salariés au plus tard 10 jours francs avant le début de la session accompagnée de la fiche action

    – Informer le FPG de toute annulation ou report de formation

    – Respecter le délai de validité des accords de prise en charge du FPG

    • Recevoir le personnel et/ou administrateur du FPG pour constater le bon déroulement de la formation (contrôle à l’ouverture de session pour tout ou partie de la formation). Voir les conditions de contrôle sur les critères de collaboration.

    A défaut d’exécution de toutes les obligations précitées, le FPG notifiera à l’OF les manquements constatés ; en cas de récidive, le FPG ne contribuera pas aux financements des formations réalisées par l’OF sur notification du Bureau.

    4) LES SANCTIONS PENALES

    Le fait de fournir de faux documents, une déclaration incomplète, de produire de fausses attestations en vue d’obtenir, pour soi-même ou pour autrui un financement auprès du FPG est passible des peines prévues aux articles 441-1 à 441-12 du code pénal, nonobstant le signalement qui sera fait auprès du SEFI.